Article L. 521-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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6 versions depuis 03/07/1992- 03/07/1992 au 08/02/1994Version antérieureLire sur Légifrance
- 08/02/1994 au 01/01/2002Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2002 au 10/03/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 10/03/2004 au 30/10/2007Version antérieureLire sur Légifrance
- 30/10/2007 au 13/03/2014Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 13/03/2014En vigueur
Comment les juges l’appliquent (19)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 19 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsCour d'appel de Rennes · 30/09/2025
- Demande en contrefaçon de marque française ou internationaleTribunal judiciaire de Paris · 03/10/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en contrefaçon de dessins et modèles français ou internationauxTribunal judiciaire de Paris · 14/06/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautairesTribunal judiciaire de Paris · 15/05/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de donnéesTribunal judiciaire de Paris · 08/02/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en contrefaçon de marque française ou internationaleCour d'appel de Paris · 22/06/2022
- Décision crCour de cassation · 07/12/2016 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 02/07/2014 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Versailles · 20/06/2014
- Décision civ1Cour de cassation · 11/12/2013 · cassation
- Décision commCour de cassation · 22/10/2013 · irrecevabilite
- déterminationCour de cassation · 08/10/2013 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 521-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 521-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 521-4 ?
19 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.