En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :


1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;


2° Commandants de zone terre et de région de gendarmerie et commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;


3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;


4° Commandants supérieurs outre-mer ;


5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;


6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;


7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;


8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;


9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.


Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3412-17 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 3412-17 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3412-17 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.