Article R. 3412-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la défense
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;
2° Les recettes relatives aux prestations ;
3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;
4° Les dons et legs ;
5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.
II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
1° L'amélioration de la qualité des services ;
2° L'équipement des locaux d'accueil ;
3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;
4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;
5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;
6° L'octroi de dons à des établissements publics ou à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 3412-14 du code de la défense ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 3412-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 3412-14 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.