En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Le service de l'énergie opérationnelle est chargé :


1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits et énergies mentionnés à l'article R. 3241-26 ;


2° De l'entretien d'une expertise dans le domaine pétrolier et énergétique ;


3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.


II.-Il est également chargé, dans son domaine de compétence :


1° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;


2° Du contrôle technique des produits, énergies, matériels et installations.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3241-27 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 3241-27 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3241-27 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.