En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'autorité administrative peut, après une mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui-ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333-3 et de l'article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.

Nota de la source

Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l'Etat ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la loi précitée.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 2333-6 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 2333-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 2333-6 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.