En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les opérateurs soumis au contrôle sont tenus de communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d'eux toutes les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique qu'il sollicite et qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes.

Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu'aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-3, les convocations, l'ordre du jour et tous les autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.

Nota de la source

Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l'Etat ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la loi précitée.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 2333-5 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 2333-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 2333-5 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.