En bref

Code
Code de la consommation
Rang dans le plan
Titre
Articles en vigueur
5
Subdivisions
2

Ce que contient sanctions

Les articles

5 articles en vigueur

Section 1 : Sanctions pénales


Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Section 2 : Sanctions administratives

Le montant maximal de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal à la somme :


1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;


2° Des frais d'analyse ou d'essai exposés par le laboratoire pour établir chaque non-conformité.


Ce montant ne peut excéder la somme de 20 000 euros pour chaque type d'analyse ou d'essai ayant permis d'établir une non-conformité.

Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un produit.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Questions fréquentes

Que contient « SANCTIONS » dans le code de la consommation ?

Cette subdivision compte 2 parties et 5 articles en vigueur au total. Le détail est listé sur cette page, chaque entrée mène à son texte.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de la consommation est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.