Article R. 123-77
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier, lequel est réalisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 123-6. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d'une copie.
L'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas au dépôt des documents comptables prévu à l'article R. 123-111.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.
Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.
Nota de la source
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socialeTribunal de commerce de Gap · 24/07/2026
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 04/03/2026
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 16/04/2025
- Demande de prononcé de la faillite personnelleCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 19/02/2025
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 19/02/2025
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 19/02/2025
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 19/02/2025
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléTribunal judiciaire de Bobigny · 11/09/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 123-77 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 123-77 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 123-77 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 123-77 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.