Article L. 232-15
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocationTribunal judiciaire de Nice · 29/01/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Décision chambre de contentieux généralTribunal de commerce de Saint-Quentin · 05/12/2025
- Décision 1ère chambreTribunal de commerce · 24/09/2025
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsCour d'appel de Paris · 02/07/2024
- Demande en paiement relative à un autre contratCour d'appel de Paris · 18/01/2024
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Nîmes · 21/06/2023
- Décision commCour de cassation · 27/09/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 232-15 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 232-15 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 232-15 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 232-15 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.