Article 495-8
En vigueurCode civil
En bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/01/2009- Depuis le 01/01/2009En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 495-8 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.
L’article 495-8 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.