Article 726-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'article 511-11 est ainsi rédigé :
" Art. 511-11.-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 726-5 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 726-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.