Article 726-8
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'article 511-14 et ainsi rédigé :
" Art. 511-14.-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 726-8 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 726-8 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.