Article 434-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/03/1994- 01/03/1994 au 01/01/2002Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2002En vigueur
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Paris · 01/06/2023
- Décision crCour de cassation · 02/09/2020 · decheance
Questions fréquentes
Que dit l’article 434-5 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 434-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 434-5 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.