Article 314-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- administrateur judiciaire (non)Cour de cassation · 20/04/2017 · rejet
- extinctionCour de cassation · 11/02/2009 · rejet
- Décision crCour de cassation · 10/05/2007 · rejet
- Décision socialeCour d'appel de Rouen · 12/04/2007
- Décision socialeCour d'appel de Montpellier · 22/11/2006
- Décision crCour de cassation · 30/11/2005 · rejet
- Décision crCour de cassation · 04/10/2005 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 314-5 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 314-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 314-5 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.