Article 227-30
En vigueurCode pénal
En bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/03/1994- Depuis le 01/03/1994En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 227-30 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 227-30 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.