Article 223-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code pénal
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- constatation nécessaireCour de cassation · 20/01/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 26/04/2022 · annulation
- réquisitions préalables du procureur généralCour de cassation · 26/04/2022 · annulation
- homicide et blessure involontaires (non)Cour de cassation · 16/10/2018 · decheance
- Décision civ2Cour de cassation · 04/07/2013 · cassation
- Décision civ1Cour de cassation · 12/07/2012 · rejet
- déterminationCour de cassation · 18/10/2011 · rejet
- /Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 05/01/2006
Questions fréquentes
Que dit l’article 223-7 du code pénal ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 223-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 223-7 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.