Article 224-6
En vigueurCode minier
En bref
- Code
- Code minier
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 224-6 du code minier ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions sociales.
L’article 224-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.