Article 218-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code minier
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports annuels.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 218-7 du code minier ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions sociales.
L’article 218-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.