Article 658
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :
1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;
2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil ;
3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer.
Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
II. - (Abrogé)
III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 658 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 658 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.