Article 1965C
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/07/1979- 01/07/1979 au 01/01/1982Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/1982En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 1965C du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.
L’article 1965C est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.