Article 1963
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :
1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;
2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des articles L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 du code de l'énergie ;
3° (Abrogé).
Nota de la source
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 4 (4°) et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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Que dit l’article 1963 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.
L’article 1963 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.