En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Jusqu’au 01/07/1979Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/07/1979En vigueur

Comment les juges l’appliquent (1)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 1711 du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.

L’article 1711 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 1711 ?

1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.