En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les capsules ou les feuilles métalliques ou en autres matières, revêtues de marques fiscales, sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB. Les entrepositaires agréés peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM. Il est procédé à cette apposition par impression à l'aide de machines agréées par l'administration enregistrant, par tarif d'imposition, le volume et, le cas échéant, le titre alcoométrique volumique des boissons mises en bouteilles ou en récipients revêtus de capsules.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 31/03/2000Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 31/03/2000 au 05/10/2000Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 31/03/2001En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 54-0V du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 54-0V est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.