En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les capsules représentatives de droits visées au II de l'article 302 M du code général des impôts sont conformes à la description des marques fiscales faite au 2° du II de l'article 164 AM.

Au sens des articles 50-0 C à 50-0 F, 54-0 A à 54-0 BX et 164 AM à 164 AW, le terme " capsules " recouvre les marques fiscales imprimées directement sur celles-ci, qui se composent d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l'unité sur des vignettes ou timbres, et destinées à être apposées soit sur les têtes ou des coiffes, soit directement sur les systèmes de fermeture des bouteilles et récipients.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 05/01/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 05/01/1993 au 18/08/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 18/08/1993 au 05/10/2000Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 31/03/2001En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 54-0B du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 54-0B est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.