Article 378
En vigueurCode général des impôts, annexe III
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 01/01/2005En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 378 du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.
L’article 378 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.