Article 310P
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe II
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :
CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE d'amarrage (en mètres) | COEFFICIENT de pondération |
|---|---|
Inférieure ou égale à 8
| 2
|
Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10
| 4
|
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14
| 6
|
Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18
| 8
|
Supérieure à 18
| 10
|
La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.
Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 310P du code général des impôts, annexe ii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 310P est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.