En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :

a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;

b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;

c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;

d) La présence de commerces ;

e) La présence d'équipements de sûreté ;

f) L'exécution de prestations de gardiennage ;

g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;

h) La présence d'une station d'avitaillement ;

i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;

j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 310O du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 310O est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.