En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I.-Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ou, s'agissant de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires et leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère. La déclaration indique la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.

Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.

Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.

II.-Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 18/11/1980 au 27/05/1992Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 27/05/1992 au 01/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/04/2012 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 01/01/2016 au 28/12/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 28/12/2020En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 292B du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 292B est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.