Article 294
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe II
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
Nota de la source
Modifications effectuées en conséquence des articles 26-III, 39-III, 64 et 70 (3°) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 294 du code général des impôts, annexe ii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 294 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.