En bref

Code
Code forestier (nouveau)
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.

Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :

1° Deux ans maximum pour les opérations de :

a) Desserte forestière ;

b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;

c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;

2° Quatre ans maximum pour les opérations de :

a) Régénération naturelle des peuplements ;

b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;

c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;

d) Défense des forêts contre l'incendie ;

e) Fixation des dunes côtières ;

f) Boisement, reboisement ;

g) Amélioration des peuplements.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 156-11 du code forestier (nouveau) ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 156-11 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 156-11 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.