Article R. 4323-29
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurTribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · 10/07/2026 · Sursis à statuer
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeurCour d'appel de Toulouse · 17/02/2023
- Décision 8e chambre aCour d'appel d'Aix-en-Provence · 15/10/2015
- homicide et blessures involontaires et infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs (non)Cour de cassation · 09/12/2014 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 03/03/2011 · cassation
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article R. 4323-29.
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 4323-29 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 4323-29 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 4323-29 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 4323-29 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.