En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.

Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.

Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/05/2008 au 26/05/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 26/05/2016En vigueur

Comment les juges l’appliquent (255)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 255 qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 1454-18.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1454-18 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 1454-18 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1454-18 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article R. 1454-18 ?

255 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.