En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

1° Aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

2° Aux articles L. 6351-1, L. 6351-2, L. 6351-5, L. 6352-1 à L. 6352-4, L. 6352-6 à L. 6352-13, L. 6353-3, L. 6353-4, L. 6353-6 à L. 6353-8, L. 6353-11 et L. 6353-12 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

3° A l'obligation de remplir le passeport de prévention, pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 4141-5.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 27/06/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6356-1 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 6356-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6356-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.