Article L. 6352-13
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :
1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;
2° Leur contenu ;
3° Leurs modalités ;
4° Leurs sanctions ;
5° Leurs modalités de financement ;
6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou l'organisme certificateur en vue de préparer à l'obtention d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de requalification du contrat de travailCour d'appel de Nîmes · 21/03/2023
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifiéCour d'appel de Paris · 02/06/2022
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article L. 6352-13.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 6352-13 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 6352-13 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 6352-13 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 6352-13 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.