En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I.-Les périodes de reconversion externe mentionnées au II de l'article L. 6324-3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l'article L. 1237-17, sous réserve des dispositions suivantes.

A.-Dans les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés pourvues d'un délégué syndical, l'employeur engage une négociation collective dès lors qu'au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise a vocation à bénéficier d'une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 2242-5 et l'employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe.

B.-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ainsi que dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe.

C.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise dispose d'un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.

II.-Les accords mentionnés au I du présent article ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur portent notamment sur :

1° La prise en charge de l'écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;

2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnée à l'article L. 6324-4 peut être augmentée ;

3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d'une période de reconversion professionnelle, qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;

4° Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l'article L. 6324-2 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l'accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.

Nota de la source

Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 01/01/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2015 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 23/08/2019 au 26/10/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 26/10/2025En vigueur

Cité par 6 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 6324-9.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6324-9 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 6324-9 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6324-9 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.