En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ; 2° Les ouvriers dockers occasionnels ; 3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.

Nota de la source

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :

Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L351-13, en tant qu'il s'applique aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de ce même article.

Ordonnance n° 2010-1307 du 18 octobre 2010 art. 7 :

Les premier et deuxième alinéas de l'article L351-13 du code du travail sont abrogés en tant qu'ils concernent les dockers.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 23/11/1973 au 17/01/1979Version antérieureLire sur Légifrance
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  3. 01/04/1984 au 31/07/1987Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 31/07/1987 au 01/12/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 01/12/2010En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 351-13 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative ancienne.

L’article L. 351-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 351-13 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.