En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :


1° Délégué syndical ;


2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;


3° Représentant syndical au comité social et économique ;


4° Représentant de proximité ;


5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;


6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;


7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;


7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;


7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;


8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;


9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;


10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;


11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;


12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;


13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;


14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;


15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;


16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;


17° Conseiller prud'homme ;


18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;


19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;


20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (530)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 530 qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 20 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 2411-1.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 2411-1 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 2411-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 2411-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2411-1 ?

530 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.