Article L. 2671-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la commande publique
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Pour l'application des dispositions législatives du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article L. 2411-1, les 2°, 3° et 4° sont supprimés ;
2° A l'article L. 2412-2 :
a) Au 2°, les mots : " définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
3° Aux articles L. 2422-4 et L. 2422-11, les mots : " définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Nota de la source
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2671-5 du code de la commande publique ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2671-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2671-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.