Article L. 2261-27
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :
1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;
2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ;
3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.
En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.
Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.
Nota de la source
Conformément au II de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (23)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 23 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueCour d'appel de Basse-Terre · 04/12/2023
- Décision socCour de cassation · 18/05/2022 · rejet
- portéeCour de cassation · 09/06/2021 · cassation
- Décision socCour de cassation · 13/01/2021 · cassation
- Décision crCour de cassation · 16/10/2018 · rejet
- Décision socCour de cassation · 07/06/2018 · rejet
- Décision socCour de cassation · 20/09/2017 · cassation
- Décision socCour de cassation · 02/02/2017 · cassation
- Décision socCour de cassation · 02/02/2017 · cassation
- Décision socCour de cassation · 06/04/2016 · cassation
- Décision socCour de cassation · 06/04/2016 · cassation
- portéeCour de cassation · 06/04/2016 · cassation
Cité par 3 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 2261-27.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2261-27 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2261-27 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2261-27 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2261-27 ?
23 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.