Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.838
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 033 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° X 15-21.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mille et un Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation ;
Mme [C] [E] et 6 autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Mille et un Sud, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [E] et 6 autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mille et un Sud, anciennement dénommée Aromatt, qui a pour activité la fabrication et la vente de condiments, a décidé au cours du dernier trimestre 2009 de procéder au transfert en Eure et Loir de son site de production antérieurement situé dans le [Localité 1] ; que, par courriers du 25 septembre 2009, des modifications de leur contrat de travail ont été proposées aux salariés travaillant sur le site de [Localité 2] ; que Mmes [J] [E], [G], [H], [C] [E], [T] [E], et MM. [O] et [D] ont refusé la mutation proposée et ont été licenciés pour motif économique le 9 décembre 2009 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes ainsi que de diverses demandes indemnitaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche et de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information sur la portabilité des droits de prévoyance, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Mille et un Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mille et un Sud à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1233-16Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-45Code du travail
- Article L. 2121-1Code du travail
- Article L. 2222-1Code du travail
- Article L. 2261-15Code du travail
- Article L. 2261-16Code du travail
- Article L. 2261-27Code du travail
- Article L. 6321-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-45 du code du travail.
- Article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009.
- Articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-21.838.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.