Article L. 2241-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
6 versions depuis 01/05/2008- 01/05/2008 au 19/12/2008Version antérieureLire sur Légifrance
- 19/12/2008 au 04/03/2013Version antérieureLire sur Légifrance
- 04/03/2013 au 07/03/2014Version antérieureLire sur Légifrance
- 07/03/2014 au 24/09/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- 24/09/2017 au 22/12/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 22/12/2017En vigueur
Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision sécurité socialeCour d'appel de Lyon · 20/02/2018
- Décision civ2Cour de cassation · 24/05/2017 · cassation
- Décision socCour de cassation · 12/01/2016 · cassation
Cité par 3 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 2241-4.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2241-4 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2241-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2241-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2241-4 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.