Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.177
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 057 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° B 16-17.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Safran Electrical et Power, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement Labinal Power Systems,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de laSCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, de la SCP Célice,Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SafranElectrical et Power, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Labinal, devenue la société Safran Electrical et Power (la société), un redressement portant notamment sur l'application de la pénalité de 1 % due par les entreprises et groupes dépourvus d'un accord d'entreprise ou de groupe en faveur de l'emploi des salariés âgés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale n'impose pas la publication de l'accord auprès de la DIRECCTE contrairement aux autres textes conditionnant une ouverture de droits ou une exonération à un dépôt auprès de cette administration ; qu'en l'espèce la société, dont l'effectif était supérieur à cinquante salariés lors du contrôle était soumise à la conclusion d'un accord sur un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés ; que cet accord a été signé le 12 février 2010 ; que le délai de contestation par les organisations non-signataires a expiré le 27 février 2010 à minuit et qu'il a été déposé à la DIRECCTE le 2 mars 2010 ; que l'accord litigieux est donc entré en vigueur le 28 février 2010, dernier jour du mois de février 2010, la taxe étant due pour le mois entier, l'exonération est acquise pour le mois de février 2010 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 138-24 et R. 138-29 du code de la sécurité sociale , ce premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur, due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par un accord relatif à l'emploi des salariés âgés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare partiellement mal fondé le redressement opéré au titre de la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés, dit que la société Labinal était couverte par un plan sénior à compter du 27 février 2010, ordonne à l'URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage du redressement en déduisant de l'assiette de redressement le montant de la pénalité dite seniors de 1 % appliquée à la masse salariale afférente au mois de février 2010, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Safran Electrical et Power aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Safran Electrical et Power et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 138-24 et R. 138-29 du code de la sécurité sociale , ce premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en vigueur à la date d'exigibilité de la pénalité litigieuse.
- Article L. 2261-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 16-17.177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.