En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I.-Le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre ou l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 :

1° En cas de méconnaissance d'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 ;

2° En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article L. 1262-4-4 ;

3° En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article L. 1262-4-5.

4° En cas de manquement à l'obligation d'information prévue au V de l'article L. 1262-2-1 et en cas de manquement de l'employeur tel que prévu au 4° de l'article L. 8115-1.

II.-La méconnaissance par le maître d'ouvrage de l'obligation mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque l'un des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ou l'une des entreprises exerçant une activité de travail temporaire ne s'est pas acquitté de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1. La méconnaissance par l'entreprise utilisatrice de l'obligation mentionnée au IV de l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.

Nota de la source

Conformément aux dispositions des I et II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juillet 2020.

Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 ainsi qu'au III de l'article 25 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 12/07/2014
  1. 12/07/2014 au 08/08/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 08/08/2015 au 10/08/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 10/08/2016 au 30/07/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 30/07/2020En vigueur

Comment les juges l’appliquent (3)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 12 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 1264-2.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 1264-2 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 1264-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 1264-2 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 1264-2 ?

3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.