Article R. 1264-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l'article L. 1264-2, portant sur les données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur les services d'informations sur les déplacements multimodaux mentionnés au 1° de l'article L. 1115-1, même lorsque l'accès à ces services requiert une inscription à un compte.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 1264-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 1264-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 1264-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.