Article L. 1251-22
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de prévention et de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique.
Lorsque l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Nota de la source
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (26)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 26 qui citent cet article dans leur texte.
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- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Rouen · 21/05/2026
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurTribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · 12/12/2025 · Expertise
- A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseCour d'appel de Poitiers · 06/11/2025
- Demande de requalification du contrat de travailCour d'appel de Reims · 02/07/2025
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurTribunal judiciaire d'Arras · 12/05/2025 · Expertise
- A.T.M.P. : demande en réparation supplémentaire pour faute intentionnelle de l'employeurCour d'appel de Montpellier · 15/01/2025
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurCour d'appel de Toulouse · 07/11/2024
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurCour d'appel de Grenoble · 29/10/2024
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurCour d'appel de Besançon · 08/10/2024
- A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurCour d'appel de Grenoble · 19/01/2024
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Paris · 04/10/2023
Cité par 2 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 1251-22.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 1251-22 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 1251-22 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 1251-22 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 1251-22 ?
26 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.