Article D. 3142-77
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou d'une réduction de son temps de travail.
Le salarié précise la durée du congé ou l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 15/10/2021- Depuis le 15/10/2021En vigueur
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article D. 3142-77.
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 3142-77 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 3142-77 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 3142-77 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.