En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-125, un accord collectif détermine :


1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;


2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;


3° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;


4° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;


5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;


6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;


7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;


8° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

1 version depuis 27/12/2020
  1. Depuis le 27/12/2020En vigueur

Cité par 6 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 3142-129.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 3142-129 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 3142-129 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 3142-129 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.