Article L. 232-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un délégué antidopage désigné par la fédération sportive compétente ou l'organisateur de la manifestation sportive concernée lorsque celle-ci n'est ni organisée par une fédération agréée ni autorisée par une fédération délégataire.
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical, sauf si la personne contrôlée communique d'elle-même des informations de cette nature lors de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article L. 232-12.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
8 versions depuis 01/02/2006- 01/02/2006 au 05/07/2008Version antérieureLire sur Légifrance
- 05/07/2008 au 17/04/2010Version antérieureLire sur Légifrance
- 17/04/2010 au 01/11/2015Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/11/2015 au 01/03/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/03/2019 au 31/05/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- 31/05/2021 au 21/05/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 21/05/2023 au 22/03/2026Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 22/03/2026En vigueur
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- lieu à renvoi au conseil constitutionnelCour de cassation · 16/10/2013 · qpcother
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 232-14 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 232-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 232-14 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 232-14 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.