En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les contrôles peuvent être diligentés :

1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ou de l'organisateur d'une manifestation sportive ;

2° Ou à la demande :

a) De l'Agence mondiale antidopage ;

b) D'une organisation nationale antidopage ;

c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 01/02/2006
  1. 01/02/2006 au 05/07/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 05/07/2008 au 17/04/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 17/04/2010 au 22/03/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 22/03/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 232-13 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 232-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 232-13 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.