En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.


Ils comprennent




-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;


-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;


-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;


-l'état détaillé des ressources propres ;


-le plan de trésorerie ;


-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.




En outre, sont transmis pour information




-les accords-cadres ;


-les marchés à bons de commandes ;


-la liste des agents accueillis en position d'activité ;


-la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

1 version depuis 29/04/2015
  1. Depuis le 29/04/2015En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A112-4 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A112-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.